M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

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29. Il ne peut y avoir de location de quota d’une durée supérieure à un cycle; la période de location coïncide avec le cycle déterminé par le Syndicat.
Les personnes visées par les paragraphes 1 et 2 du second alinéa de l’article 27 ne peuvent mettre fin, en cours de cycle, à la location de la totalité de leur contingent.
Décision 5446, a. 29; Décision 7952, a. 7; Décision 9318, a. 7.